I. L’indemnisation du salarié au cours d’une période de chômage intempéries

Aux termes de l’article L. 533-2. (1) du Code du travail «Les salariés temporairement absents lors de la survenance du chômage par suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du jour où ils entrent au service de leur employeur sur le lieu de travail concerné, aux salariés effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage. (2) L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due pour ces absences temporaires».

Il en découle que les salariés absents pour cause de maladie ou congé comptent parmi le personnel occupé au sens de la loi et susceptible d’être indemnisé. Les heures de travail remplacées par une indemnité de maladie ou par du congé payé ne sont cependant pas indemnisées.

Par application du principe de la LFZ, tel qu’exposé sous (i), l’indemnité pécuniaire de maladie doit correspondre au salaire que l’ouvrier aurait effectivement touché s’il avait travaillé. En vertu de l’article L. 533-11., le salarié aurait touché une indemnité compensatoire de salaire correspondant à 80% « du salaire horaire moyen brut effectivement touché par le salarié au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage […] » s’il aurait travaillé pendant la période de chômage involontaire due aux intempéries.

Comme le salarié malade ne doit pas se retrouver dans une situation plus favorable qu’un autre salarié de la même entreprise, payé seulement à hauteur de 80% pendant la période de chômage intempéries, nous sommes d’avis que l’employeur ne doit verser au salarié absent pour cause d’incapacité de travail au cours d’une période de chômage involontaire due aux intempéries également qu’un montant correspondant à 80% de sa rémunération habituelle.